Article 38

Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

L'exercice illégal de l'une des professions infirmières est puni : a) dans les cas prévus aux paragraphes 1,2,4,5,7 et 10 de l'article 37 ci- dessus, d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ; b) dans les cas prévus aux paragraphes 6, 8 et 9 de l'article 37 ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 3 mois et d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams ; c) dans le cas prévu au 3éme paragraphe de l'article 37 ci-dessus, d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams. La juridiction saisie peut, en outre, dans les cas prévus aux paragraphes 2 à 10 inclus de l'article 37 ci-dessus, prononcer l'interdiction d'exercer la profession d'infirmier pour une durée n'excédant pas 2 ans.