Article 42

Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières

43-13Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)

Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, tout refus de se soumettre aux inspections prévues à l'article 21 de la présente loi. Le président du tribunal, saisi à cette fin par l'autorité gouvernementale compétente, peut ordonner la fermeture du local professionnel dans l'attente du jugement de la juridiction saisie.

Article 42 - Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières (Maroc) : texte intégral · Ma Loi