En cas d'absence temporaire, le professionnel autorisé à exercer sous la forme libérale peut se faire remplacer, pendant une durée maximum de soixante (60) jours, par un confrère exerçant dans le secteur privé remplissant les conditions d'obtention de l'autorisation d'exercice prévues par la présente loi. Il doit en faire une déclaration préalable à l'administration et en informer l'Ordre national des professionnels de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle. Le remplacement dont la durée excède soixante (60) jours doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'administration, délivrée au professionnel désirant se faire remplacer et comportant le nom du remplaçant et la durée du remplacement. Cette autorisation vaut autorisation d'exercice pour le remplaçant pendant ladite durée. La durée du remplacement ne peut être supérieure à une année continue, sauf dérogations exceptionnelles accordées par l'administration, notamment pour des raisons de santé.
Article 35
Loi n° 45-13 relative à l'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle
