L’autorité compétente assure la surveillance phytosanitaire des végétaux cultivés et autres végétaux aux fins de s’assurer de leur état au regard des organismes nuisibles. Dans le cadre de cette surveillance, les agents habilités à cet effet par l’autorité compétente, visés à l’article 49 ci-dessous, ont accès à tous lieux publics ou privés et tous moyens de transport à usage professionnel abritant des végétaux, produits végétaux ou autres objets, susceptibles d’abriter des organismes nuisibles. Ces agents peuvent également prélever des échantillons dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 ci-dessous. Dans le cas où, à l’occasion de cette surveillance, les agents susmentionnés constatent des risques de dissémination d’organismes nuisibles susceptibles de porter atteinte à la santé des végétaux ou à l’environnement, ils doivent en faire la déclaration conformément aux dispositions de l’article 26 ci-dessous.
Article 25
Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux
