Article 43

Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

La production, la circulation et la plantation des végétaux et des produits végétaux, y compris dans les pépinières et laboratoires, sont soumises aux contrôles phytosanitaires. Ce contrôle a pour objet de vérifier l’état phytosanitaire des plantations ainsi que des végétaux et des produits végétaux lors de leur production et de leur commercialisation. Sont également soumis à un agrément sur le plan phytosanitaire, délivré par l’autorité compétente, les pépinières et les laboratoires. Les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l’agrément sont fixées par voie réglementaire. A cet effet, les opérateurs concernés, assistés de l’autorité compétente, doivent tenir un registre phytosanitaire, y compris sous forme électronique, retraçant les opérations phytosanitaires qu’ils effectuent dans le cadre de leur activité professionnelle. Si, lors du contrôle, il apparait que certains végétaux ou produits végétaux sont infestés par des organismes nuisibles ou ne répondent pas aux exigences phytosanitaires qui leur sont applicables, l’autorité compétente prend toutes mesures appropriées, notamment le traitement et/ou la destruction desdits végétaux et produits végétaux, et si nécessaire l’interdiction partielle ou totale de leur production, de leur circulation ou de leur commercialisation. Les mesures phytosanitaires sus-indiquées sont exécutées par l’opérateur concerné ou, en cas de défaillance de celui-ci, par l’autorité compétente aux frais et risques dudit opérateur. Les conditions et modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.