Lorsque la réglementation du pays de destination l’exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l’exportation doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire d’exportation ou d’un certificat phytosanitaire de réexportation, y compris établi sous forme électronique, selon le cas, délivré à cet effet par l’autorité compétente. Ce certificat peut être accompagné de tout autre document exigible établi en tenant compte des prescriptions phytosanitaires du pays de destination desdits végétaux, produits végétaux ou autres objets. En outre : – ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent porter toute marque ou étiquette ou autre mention d’identification exigée par la réglementation du pays de destination notamment dans le cas de l’exportation des emballages en bois ; – ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être soumis à un contrôle phytosanitaire pour l’exportation destiné à s’assurer qu’ils répondent aux exigences phytosanitaires du pays de destination. Ce contrôle peut inclure un suivi phytosanitaire des végétaux et produits végétaux durant leurs cycles de production. Sont fixées, par voie réglementaire, les modalités de délivrance ou de transmission y compris par voie électronique, du certificat phytosanitaire d’exportation ou de réexportation et des autres documents exigés, le cas échéant, ainsi que les conditions et les modalités du contrôle phytosanitaire pour l’exportation et d’apposition des marques ou étiquettes ou autres mentions d’identification des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 45
Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux
