Article 57

Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de cinquante mille (50.000) à trois cent mille (300.000) dirhams quiconque : 1) introduit sur le territoire national, détient, fait circuler, utilise, multiplie ou manipule des organismes nuisibles de quarantaine sans l’autorisation prévue à l’article 9 ci-dessus ou avec une autorisation retirée ou dont la durée de validité a expirée ou qui a été délivrée pour un autre bénéficiaire ou qui est utilisée pour des organismes nuisibles ou pour des opérations autres que celles pour lesquelles a été délivrée. En outre, les organismes nuisibles de quarantaine sont détruits aux frais et risques du contrevenant ; 2) lâche dans l’environnement des organismes nuisibles de quarantaine en violation des dispositions de l’article 9 ci-dessus ; 3) utilise des installations de stockage et de confinement d’organismes nuisibles de quarantaine ou des lieux de réception, de multiplication et de manipulation ou des moyens de déplacement desdits organismes sans disposer de l’agrément prévu au c) de l’article 9 ci-dessus ou avec un agrément retiré ou dont la durée de validité a expirée ; 4) importe ou fait transiter par le territoire national des végétaux, produits végétaux ou autres objets en violation des dispositions de l’article 35 ci-dessus et alors qu’il ne dispose pas de l’autorisation ou de l’approbation préalable prévues audit article, ou dont l’autorisation a été retirée ou sa durée de validité a expiré ou dont l’autorisation a été délivrée, ou l’approbation préalable a été accordée pour d’autres végétaux, produits végétaux ou autres objets ou pour une autre provenance ou pour un autre opérateur ; 5) exerce l’activité de production des végétaux de plantation dans des pépinières et des laboratoires non agréés ou dont l’agrément a été retiré ou suspendu en violation des dispositions de l’article 43 ci-dessus ; 6) exerce l’activité de production des agents de lutte biologique dans des installations non agréées ou dont l’agrément a été retiré ou suspendu en violation des dispositions de l’article 24 ci-dessus. La peine prévue ci-dessus est encourue par le bénéficiaire de l’autorisation prévue à l’article 9 ci-dessus qui, en violation des dispositions de l’article 13 ci-dessus ne notifie pas à l’autorité compétente la fuite de tout organisme nuisible.