Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams : 1) quiconque introduit sur le territoire national, fait circuler, utilise, multiplie ou manipule ou lâche dans l’environnement des organismes nuisibles non de quarantaine sans l’autorisation prévue à l’article 17 ci- dessus ou avec une autorisation retirée ou dont la durée de validité a expirée ou qui a été délivrée pour un autre bénéficiaire ou qui est utilisée pour des organismes nuisibles ou pour des opérations autres que celles pour lesquelles a été délivrée. En outre, les organismes nuisibles non de quarantaine sont détruits aux frais et risques du contrevenant ; 2) quiconque introduit sur le territoire national, produit, manipule, met sur le marché ou lâche dans l’environnement ou exporte des agents de lutte biologique sans disposer de l’autorisation prévue à l’article 18 ci- dessus ou avec une autorisation retirée ou suspendue ou dont la durée de validité a expirée ou qui a été délivrée pour un autre bénéficiaire ou est utilisée pour un agent de lutte biologique autre que celui pour lequel elle a été délivrée. En outre, les agents de lutte biologique concernés sont détruits aux frais et risques du contrevenant ; 3) quiconque ne respecte pas les mesures phytosanitaires prises dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 27, 28 ou 33 ci-dessus, selon le cas ; 4) tout opérateur qui importe du matériel végétal de multiplication sans l’autorisation prévue à l’article 36 ci-dessus ou avec une autorisation dont la durée de validité a expiré ou a été délivrée pour un matériel végétal de multiplication autre que celui figurant sur ladite autorisation ou qui a été délivrée pour un autre opérateur ou pour un autre lieu de provenance ; 5) quiconque soustrait les végétaux, produits végétaux ou autres objets qu’il importe ou fait transiter par le territoire national, à l’inspection phytosanitaire prévue à l’article 37 ci-dessus ; 6) tout opérateur qui ne tient pas selon les modalités requises le registre prévu à l’article 20 ou à l’article 43 ci-dessus, selon le cas ; 7) quiconque fait circuler des végétaux, produits végétaux ou autres objets sans le laissez-passer prévu à l’article 44 ci-dessus alors que celui- ci est requis ; 8) tout opérateur qui importe, fabrique, met sur le marché du matériel de pulvérisation des produits phytopharmaceutiques non conformes aux spécifications techniques requises, en violation des dispositions de l’article 46 ci-dessus ; 9) quiconque utilise du matériel de pulvérisation des produits phytopharmaceutiques sans respecter les prescriptions d’utilisation, en violation des dispositions de l’article 46 ci-dessus.
Article 58
Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux
