Dès l'achèvement des travaux autorisés conformément à l'article 5 ci-dessus, le maître d'ouvrage ou le concessionnaire doit aviser l'Agence de bassin hydraulique concernée de la fin des travaux et requiert auprès de celle-ci l'autorisation de première mise en eau. La composition du dossier de la demande d'autorisation de première mise en eau, la forme, les modalités, les délais d'instruction de cette demande ainsi que la forme de l'autorisation, sont fixés par voie réglementaire. Pendant la période de première mise en eau du barrage, le maître d'ouvrage ou le concessionnaire assure une surveillance permanente du barrage. La procédure de mise en eau est portée à la connaissance du personnel concerné conformément aux modalités en vigueur. Elle comporte au moins les consignes à suivre en cas d'anomalie grave et les mesures d'urgence qui s'imposent.
Article 10
Loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages
