Article 22

Loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages

30-15Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Les barrages sont soumis au contrôle de sécurité permanent de l'Administration. Pour les barrages concédés, ce contrôle est exercé par l'Agence de bassin hydraulique concernée, et le cas échéant par l'Administration. - 11 - Les agents désignés pour ce contrôle ont accès en tout temps au site du barrage, en exploitation ou en construction, aux appareils ou dispositifs nécessaires à son exploitation ou à sa construction et en faire l'inspection. Ils peuvent notamment : - inspecter et prendre des photographies des lieux, du barrage, ainsi que des appareils ou dispositifs ; - examiner, prendre les mesures et effectuer les essais et les tests nécessaires aux fins de vérifier la sécurité du barrage et des ouvrages connexes ; - examiner les registres ou autres documents relatifs au barrage, appareils, dispositifs ou activités régis par la présente loi et ses textes d'application, et en obtenir copie ; - exiger tout renseignement ou document relatif à l'application de la présente loi et des textes pris pour son application ; - s'assurer que les règles de l'art et les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application sont respectés. La personne qui procède à une inspection doit présenter un document administratif attestant sa qualité. L'administration ou l'agence de bassin hydraulique concernée, veille à ce que les personnes désignées pour effectuer ce contrôle disposent des compétences nécessaires à cet effet.

Article 22 - Loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages (Maroc) : texte intégral · Ma Loi