L'Administration établit et maintient à jour un répertoire des barrages soumis à la présente loi. A cet effet, tout maître d'ouvrage, Agence de bassin hydraulique ou concessionnaire d'un barrage est tenu d'informer l'Administration de l'existence de cet ouvrage pour permettre son inscription audit répertoire. L'Administration définit, par voie réglementaire, les renseignements qui doivent être inscrits au répertoire, notamment la localisation, les caractéristiques, la classe du barrage, les références aux documents de conception, d'exécution et d'exploitation, ainsi que les conditions et délais dans lesquels ces renseignements doivent être transmis à l'Administration par le maître d'ouvrage, l'Agence de bassin hydraulique ou l'exploitant. Chapitre VII : Sanctions
Article 24
Loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages
