Tout manquement au respect des conditions prévues par l'autorisation accordée en application de l'article 5 ci-dessus, et après mise en demeure restée sans effet, dans un délai de quinze (15) jours de la date de sa réception, peut donner lieu immédiatement à l'arrêt temporaire ou définitif des travaux. L'Agence de bassin hydraulique concernée procède, le cas échéant, aux frais du contrevenant, aux réparations et ajustements requis. En cas de récidive, l'Agence de bassin hydraulique concernée peut procéder, de plein droit, sans indemnité et sans mise en demeure, au retrait définitif de l'autorisation.
Article 25
Loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages
