Tout manquement du concessionnaire aux obligations prescrites par les articles 13,14,15,16, 18 et 22 ci-dessus, après mise en demeure restée - 13 - sans effet, dans un délai de quinze (15) jours de la date de sa réception, donne lieu immédiatement à l'arrêt temporaire ou définitif des travaux ou de l'exploitation. L'Administration ou l'Agence de bassin hydraulique concernée, selon le cas, procède, le cas échéant, aux frais du contrevenant, aux études, réparations et ajustements requis. En outre, le contrevenant est assujetti au paiement d'une amende de cinquante mille (50.000) dirhams.
Article 26
Loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages
