Toute infraction aux dispositions des articles 8 et 9 est passible d'une amende de cinquante mille (50.000) dirhams. Elle est portée à deux cent mille (200.000) dirhams en cas d'infraction aux dispositions des articles 10 et 20 de la présente loi.
Article 27
Loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages
