Article 28

Loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages

30-15Loi n° 30-15 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Est puni conformément aux dispositions pénales applicables en la matière, quiconque entrave le travail des agents désignés par l'Agence de bassin hydraulique concernée ou par l'Administration pour assurer les contrôles prévus au chapitre V ci-dessus. Sans préjudice des sanctions pénales les plus sévères, est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne responsable de fausses déclarations, ou inscrivant des données fausses ou trompeuses ou omettant, de mauvaise foi d'inscrire des données dans un document, rapport ou registre, participant ou consentant à de telles déclarations, inscriptions ou omissions. Chapitre VIII : Dispositions finales et transitoires

Article 28 - Loi n° 30-15 relative à la sécurité des barrages (Maroc) : texte intégral · Ma Loi