Les autorisations visées aux articles 8 et 9 ci-dessus ne peuvent être accordées que si le requérant démontre, dans les documents soumis à l'appui de la demande d'autorisation visés à l'article 12 ci-après, que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux différents stades de l'évaluation du site, de la conception, de la construction, des essais de mise en service et de l'exploitation, ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement et l'arrêt définitif des installations nucléaires, sont conformes aux prescriptions et règlements techniques en matière de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques et de garanties, visés à l'article 173 de la présente loi. L'administration prend en compte les capacités techniques et financières du requérant, qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect des dispositions de la présente loi, et notamment de couvrir les dépenses d'arrêt définitif, de démantèlement de l'installation, de remise en l'état et de surveillance de son lieu d'implantation. -16-
Article 11
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
