Article 127

Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Seuls les organismes agréés par l'Agence, selon les modalités fixées par voie réglementaire, peuvent fournir les services techniques suivants, permettant aux exploitants de satisfaire aux obligations de sûreté ou de sécurité nucléaire ou radiologique suivantes : a. la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants; b. l'étalonnage d'équipements de détection de rayonnements ionisants; c. la formation et le contrôle de connaissances des personnes compétentes en radioprotection; d. les mesures de radioactivité prévues par l'Agence; e. le contrôle de qualité externe des appareils ou des sources de rayonnements ionisants à usage médical; f. le contrôle de l'efficacité des moyens techniques et organisationnels mis en place par l'exploitant pour satisfaire aux exigences de sûreté visées par la présente loi; g. le contrôle technique de radioprotection des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme ainsi que des instruments de mesure utilisés. L'Administration peut, en tant que de besoin, compléter ou modifier la liste visée ci-dessus en fonction de l'évolution des exigences de sûreté et de sécurité applicables aux activités visées par la présente loi.

Article 127 - Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi