L'agrément n'est accordé que si le requérant dispose des moyens techniques, organisationnels, ainsi que des compétences techniques et -47- qualifications professionnelles nécessaires à l'accomplissement de ses missions, tels que définis par voie réglementaire.
Article 129
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
