Les organismes agréés doivent exercer leurs activités dans des conditions organisationnelles, techniques et financières, de nature à garantir leur indépendance de jugement et les règles de déontologie. Ils sont tenus à l'obligation de confidentialité quant aux résultats obtenus et aux procédés d'exploitation.
Article 131
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
