Les organismes agréés doivent faciliter l'accès à leurs locaux aux personnes chargées du contrôle de qualité afin de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions de l'agrément conformément aux dispositions de la présente loi. Ils s'engagent en outre, à communiquer à l'Agence toute modification des conditions d'exercice de leurs activités, telles qu'elles sont énoncées dans leur demande d'agrément.
Article 132
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
