Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues pour la délivrance d'un agrément cessent d'être remplies, celui-ci est suspendu pour une période déterminée par l'Agence, courant à compter de la date de la suspension, afin que son titulaire puisse se conformer à nouveau aux conditions requises. Si à l'issue de cette période, les conditions ne sont toujours pas remplies, l'agrément est retiré par l'Agence.
Article 133
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
