Article 135

Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les inspecteurs spécialement habilités et commissionnés à cet effet par l'Agence. Les inspecteurs précités sont assermentés conformément à la législation en vigueur et sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal. La désignation d'un inspecteur doit prendre en considération son niveau de formation, son expérience professionnelle, ses connaissances juridiques et techniques en la matière, au regard des exigences requises pour l'exercice de sa mission d'inspection. Les inspecteurs précités, ayant par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts avec une installation ou une activité en relation avec leur service, qui sont de nature à compromettre leur indépendance, ne peuvent être désignés en qualité d'inspecteurs pour le contrôle de cette installation ou activité. Les inspecteurs attestent par une déclaration sur l'honneur de leur indépendance à l'égard des installations ou activités relevant de leur service au regard des exigences fixées à l'alinéa précédent. Outre les règles de procédures prévues par le présent titre et celles du droit commun, les modalités techniques de l'inspection sont fixées par voie réglementaire.

Article 135 - Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi