Article 141

Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

S'il apparaît qu'une installation de catégorie I présente des risques graves pour l'Homme et l'environnement, l'Administration décide, à l'initiative de l'Agence, la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures à même de faire disparaître ces risques. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est appelé à présenter ses observations sur le projet de suspension. -51- En cas de risques graves et imminents, l'Agence suspend, si nécessaire, après avoir informé l'Administration, à titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de l'installation.

Article 141 - Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi