En cas de non respect des dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application ainsi que des prescriptions fixées par l'autorisation ou en cas d'urgence tenant à la santé ou à la sécurité des personnes, la suspension d'une activité autorisée ou ayant fait l'objet d'une déclaration peut être ordonnée à titre conservatoire par l'Agence qui met en demeure l'intéressé de respecter les mesures qu'elle édicte à l'effet de faire cesser cette situation. La suspension ne peut excéder quatre-vingt-dix jours. S'il n'est pas mis fin aux causes de la suspension pendant ce délai, l'autorisation devient caduque. Dans ce cas, les sources et les déchets radioactifs actuels ou futurs doivent être gérés aux frais du contrevenant selon les conditions fixées par l'Agence.
Article 149
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
