I-Est puni de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 7.500.000 dirhams le fait : 1- d'exercer sans autorisation des activités nucléaires, visées aux articles 8 et 9 de la présente loi; 2- de s'approprier indument les matières nucléaires; 3- d'abandonner ou de disperser les matières nucléaires; 4- d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires; 5- de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires. II-Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces matières. III- La tentative des infractions prévues aux 2°, 4° et 5° du I ci-dessus est punie des mêmes peines.
Article 151
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
