Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait: - d'importer ou d'exporter des sources de rayonnements ionisants sans y avoir préalablement été autorisé; - d'entreprendre ou d'exercer une activité de catégorie II sans être titulaire de l'autorisation prévue à la section II du chapitre III du titre I ou sans avoir effectué la déclaration prévue au chapitre IV du même titre; -58- - de fournir de faux renseignements ou justificatifs à l'appui de la demande d'autorisation ou lors du dépôt de la déclaration visée ci- dessus; - d'accomplir un des actes visés à l'article 53 de la présente loi sans en avoir obtenu l'autorisation; - de ne pas respecter les prescriptions de l'autorisation précitée; - d'exercer une activité de catégorie II, dont la durée de l'autorisation a - expirée sans avoir demandé et obtenu le renouvellement de ladite autorisation; - d'exercer une activité de catégorie II en dépit d'un retrait ou d'une suspension de cette activité prononcée par l'Agence; - de ne pas déclarer immédiatement la perte, le vol ou le manque de sources radioactives, en contravention aux dispositions de l'article 115 - ci-dessus; - de ne pas déclarer à l'Agence les incidents significatifs pour la sûreté ou la sécurité des activités autorisées, en contravention aux - dispositions de l'article 71 ci-dessus, de ne pas respecter les prescriptions de l'article 101 de la présente loi.
Article 160
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
