En cas de récidive, les peines prévues au présent chapitre sont portées au double. Est en état de récidive, quiconque ayant été condamné par une décision ayant acquis la force de la chose jugée, pour l'une des infractions prévues au présent chapitre, a commis une même infraction dans les 5 ans après l'expiration de cette peine ou sa prescription. Pour l'application du présent article, sont considérées comme constituant la même infraction toutes les infractions prévues par le présent chapitre. TITRE III : DE L'AGENCE MAROCAINE DE SURETE ET DE SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUES Chapitre premier : De la création et des missions de l'agence
Article 169
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
