La situation conférée par le statut du personnel de l'Agence au personnel intégré en application de l'article 184 ci-dessus, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés dans leur cadre d'origine à la date de leur détachement. Dans l'attente de l'adoption du statut particulier du personnel de l'Agence, le personnel intégré ou détaché conserve l'intégralité des droits et avantages dont il bénéficiait dans son cadre d'origine. Les services effectués dans son administration d'origine par le personnel intégré sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'Agence. Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel visé à l'article 184 continue à être affilié pour le régime des pensions aux caisses auxquelles il cotisait avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 185
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
