Pendant la durée d'exploitation d'une installation de catégorie I, au cas où une émission non programmée ou incontrôlée de matières -19- radioactives dans l'environnement se produirait, l'exploitant est tenu de prendre des mesures correctives appropriées pour maîtriser l'émission et en atténuer les effets.
Article 27
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
