L'exploitant adresse à l'Agence un rapport annuel comportant les conditions de sûreté de son installation. Sur cette base, l'Agence apprécie la conformité des conditions de sûreté de l'installation aux règlements techniques visées à l'article 11 ci-dessus et aux conditions fixées par l'acte d'autorisation et établit un rapport rendu public.
Article 30
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
