L'importation, l'exportation et le transit sur le territoire national des matières nucléaires par voie de terre, cours d'eau, aéroport ou port maritime, sont autorisés par l'Administration, après instruction du dossier de la demande par l'Agence.
Article 34
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
