L'octroi d'une autorisation pour l'importation de matières nucléaires, de matériel ou d'une technologie connexes est subordonné aux conditions suivantes: - la matière, le matériel ou la technologie connexes à importer ne doivent pas être interdits par une disposition législative ou réglementaire en vigueur; - l'exploitant doit démontrer qu'il a les capacités et les ressources techniques, humaines et financières permettant l'utilisation de la matière, du matériel ou de la technologie connexes dans les conditions de sûreté et de sécurité prévues par la présente loi; -21- - le requérant doit disposer d'une autorisation de mise en service de - son installation et respecter l'ensemble des obligations relatives à son activité; - le requérant doit assurer le suivi, la comptabilité, le confinement, la surveillance et la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires; - les matières nucléaires à importer doivent être placées sous le régime des garanties prévu par le Traité de non prolifération des armes nucléaires; - le transfert des matières nucléaires au requérant doit avoir été préalablement notifié au Royaume du Maroc et autorisé par l'Etat d'origine; - le retraitement éventuel de matières nucléaires fournies ou toutes autres modifications de ces matières doivent être soumis à l'approbation préalable de l'Etat d'origine; Est soumise aux mêmes conditions l'importation de matières nucléaires, de matériel ou d'une technologie connexes, aux zones industrielles franches existant sur le territoire national.
Article 35
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
