Article 58

Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

L'autorisation peut être générale ou particulière. Une autorisation générale peut être accordée au transporteur qui désire effectuer régulièrement le transport de matières radioactives. Cette autorisation est accordée pour une durée ne pouvant dépasser cinq ans. Elle est renouvelable sur demande du transporteur. Le transporteur titulaire d'une autorisation générale informe mensuellement l'Agence, selon les modalités fixées par cette dernière, des transports de matières radioactives effectués au cours du mois écoulé. Une autorisation particulière peut être accordée au transporteur qui désire effectuer un transport occasionnel de matières radioactives.