Si au cours du transport de matières radioactives, il apparait qu'un danger menace la sécurité de la population, le préposé au transport de matières radioactives est tenu d'en informer immédiatement les autorités compétentes ainsi que les autres intervenants dans le transport concerné. -29-
Article 59
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
