L'exploitant doit accorder la priorité requise à la sûreté et à la sécurité. A cet effet, il est tenu d'avoir et de mettre en œuvre les ressources nécessaires pour assurer les activités relatives à la sûreté, à la sécurité, et le cas échéant, à la protection physique. Il est également tenu de désigner, au moins, une personne compétente en radioprotection, chargée des questions de sûreté radiologique. La personne compétente doit avoir suivi au préalable avec succès, une formation en radioprotection, dispensée par un organisme agréé en la matière, conformément aux dispositions du chapitre XI du présent Titre. Les qualifications requises de la personne compétente en radioprotection, les modalités de sa formation, ainsi que les modalités d'exercice de ses missions sont fixées par voie réglementaire.
Article 67
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
