L'exploitant d'une installation susceptible de générer des rejets d'effluents radioactifs dans l'environnement, supporte le coût des mesures de prévention associées et notamment d'analyses, ainsi que les mesures prescrites de réduction des risques et des rejets radioactifs.
Article 68
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
