L'exploitant est tenu de mettre en place un programme d'assurance qualité approprié, selon les spécifications techniques définies par l'Agence -31- dans les règlements techniques visés à l'article 173 de la présente loi. Ce programme vise à s'assurer que les exigences relatives à la sûreté, à la sécurité, à la protection physique et aux garanties sont satisfaites.
Article 69
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
