Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires soumettant à autorisation ou à déclaration préalable l'exercice de certaines activités ou professions, doivent faire l'objet, selon le cas, d'autorisation de l'Agence ou de déclaration auprès de cette dernière, selon les modalités fixées par voie réglementaire, les activités, installations et sources de rayonnements ionisants y associées, relevant de la catégorie II. La liste des activités, installations et sources de rayonnement ionisants y associées, soumises à autorisation de l'Agence, et celle desdites activités, installations et sources de rayonnement ionisants y associées, soumises à déclaration, sont fixées par voie réglementaire. Chapitre III : Des autorisations Section I : Des autorisations spécifiques à la catégorie I Sous-Section première : Des installations et des activités nucléaires ainsi que des installations de stockage définitif
Article 7
Loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques
