Nonobstant toutes dispositions législatives et réglementaires contraires, les fonctionnaires et agents des administrations publiques et des collectivités territoriales ainsi que les personnels des établissements et des entreprises publiques et des autres organismes soumis à la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, sont mis à la disposition de l'Administration de la défense nationale pendant la période du service militaire. Ils conservent, dans leur cadre au sein de leur administration d'origine, tous leurs droits, notamment le droit à l'avancement, à la retraite, à la rémunération et à la prévoyance sociale. -6- Ils bénéficient, en outre, au même titre que les militaires, de l'assurance décès et invalidité et de l'assistance médico-sociale. Les montants des cotisations et des contributions y afférentes sont pris en charge par l'Etat. A l'issue de leur service militaire, les intéressés sont réintégrés dans leur administration d'origine. Les appelés ont le droit de participer aux concours organisés pendant la durée du service militaire. Chapitre IV : Dispositions pénales
Article 14
Loi n° 44-18 relative au service militaire
