Pendant la durée du service militaire visée à l'article 4 ci-dessus et après accomplissement de la formation commune de base prévue par les dispositions des articles 37 et 38 du règlement de la discipline générale dans les Forces armées royales susvisé, les appelés ayant des qualifications techniques ou professionnelles peuvent, en cas de nécessité, être mis à la disposition des administrations publiques pour accomplir des missions déterminées après accord de ces dernières et ce, par l'autorité militaire qui fixe les conditions et la durée de l'exercice des missions précitées.
Article 7
Loi n° 44-18 relative au service militaire
