La commission nationale est chargée de donner son avis sur : -9- 1) la reconnaissance des labels de l'artisanat et des indications géographiques de l'artisanat ainsi que sur l'homologation des cahiers des charges et les modèles et logos correspondants; 2) la délivrance ou le retrait des agréments des organismes de certification et de contrôle visés à l'article 17 ci-dessous; 3) les réclamations prévues à l'article 19 ci-dessous. La commission nationale est consultée sur toute question relative aux signes distinctifs des produits de l'artisanat et peut proposer toute mesure concourant à l'amélioration du travail artisanal et à la valorisation d'un signe distinctif dans une filière artisanale déterminée. Pour l'instruction des dossiers dont elle est saisie, la commission est habilitée à demander aux intéressés toutes pièces ou documents nécessaires pour donner son avis. Les modalités de fonctionnement de la commission nationale sont fixées par voie réglementaire. Chapitre IV : De l'attribution des signes distinctifs des produits de l'artisanat
Article 16
Loi n° 133-12 relative aux signes distinctifs des produits de l'artisanat
