Article 20

Loi n° 133-12 relative aux signes distinctifs des produits de l'artisanat

133-12Loi n° 133-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Les organismes de certification et de contrôle visés à l'article 18 ci- dessus sont agréés, selon les formes réglementaires, après avis de la commission nationale visée à l'article 15 de la présente loi. L'avis de la commission nationale doit être donné dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de sa saisine. Passé ce délai et en l'absence de réponse de la part de ladite commission, un avis favorable est supposé avoir été donné.