Les organismes de certification et de contrôle visés à l'article 18 ci- dessus sont agréés, selon les formes réglementaires, après avis de la commission nationale visée à l'article 15 de la présente loi. L'avis de la commission nationale doit être donné dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de sa saisine. Passé ce délai et en l'absence de réponse de la part de ladite commission, un avis favorable est supposé avoir été donné.
Article 20
Loi n° 133-12 relative aux signes distinctifs des produits de l'artisanat
