Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 21 ci- dessus pour la délivrance d'un agrément à un organisme de certification et de contrôle cessent d'être remplies, cet agrément est suspendu pour une période fixée dans la décision de suspension et qui ne peut excéder six (6) mois. Cette période de suspension de l'agrément est destinée à permettre au bénéficiaire dudit agrément de se conformer à nouveau aux conditions requises. Passé le délai sus-indiqué et si les conditions requises ne sont toujours pas remplies, l'agrément est retiré après avis de la commission nationale. Dans le cas où les conditions requises sont à nouveau remplies, il est mis fin à la mesure de suspension de l'agrément.
Article 22
Loi n° 133-12 relative aux signes distinctifs des produits de l'artisanat
