Le label agricole, l'indication géographique ou l'appellation d'origine sont reconnus et leurs cahiers des charges sont homologués par l'autorité gouvernementale compétente après avis de la commission nationale prévue à l'article 17 de la présente loi. Cet avis doit être donné, dans les formes réglementaires, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de saisie de la commission. Passé ce délai et en l'absence de réponse de la part de la commission nationale, un avis favorable est supposé avoir été donné.
Article 10
Loi relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques
