Le projet de cahier des charges est constitué notamment des éléments suivants : a) Pour les labels agricoles : 1 - les éléments d'identification du produit notamment ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques ; 2 - les caractéristiques particulières et les critères de spécificité auxquels il doit répondre pour pouvoir acquérir un niveau de qualité élevé, supérieur à celui de produits similaires et notamment les conditions, méthodes ou moyens utilisés pour l'obtention des caractéristiques principales dudit produit ou pour sa production, ou sa transformation. b) Pour l'indication géographique et l'appellation d'origine : 1 - le nom du produit comprenant la mention de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine souhaitée ; 2 - la délimitation de l'aire géographique concernée, définie comme étant la surface comprenant l'ensemble des communes ou parties de communes incluses dans cette aire ; 3 - les éléments prouvant que le produit est originaire de l'aire géographique considérée ; 4 - les éléments justifiant le lien existant entre la qualité et les caractéristiques du produit avec l'origine géographique ; 5 - la description du produit comprenant les matières premières, et le cas échéant, les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques du produit ; 6 - la description de la méthode d'obtention dudit produit et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes ; 7 - les références d'identification du/ou/des organismes de certification et de contrôle prévus à l'article 20 de la présente loi ; 8 - les éléments spécifiques d'identification liés à l'étiquetage pour le produit considéré ; 9 - l'engagement de toute personne intervenant dans la production et/ou la transformation et/ou le conditionnement des produits, de tenir des registres destinés à faciliter le contrôle du respect des conditions de certification desdits produits ; 10 - un plan de contrôle devant être suivi par les organismes de certification et de contrôle ; 11 - toutes autres conditions à respecter en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur, notamment les exigences sanitaires d'hygiène et de qualité en vigueur concernant le produit. L'aire géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques principales et les critères de spécificité déterminant un label agricole sauf s'il s'agit d'une indication géographique protégée et préalablement reconnue. Toutefois, un label agricole peut comporter la mention d'une indication géographique lorsque l'indication géographique est générique ou lorsqu'il s'agit d'un produit de la pêche maritime.
Article 9
Loi relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques
