Article 11

Loi relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques

25-06Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008 - BO n° 5640

Lorsque la demande de reconnaissance concerne une indication géographique ou une appellation d'origine, la commission nationale doit, dès sa réception, assurer une large publicité de cette demande, par son insertion dans au moins deux quotidiens nationaux. Les insertions sont faites aux frais du demandeur de la reconnaissance de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine.

Article 11 - Loi relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi