La publicité de la demande prévue à l'article 11 ci-dessus doit permettre à la commission nationale de : 1) recenser les utilisateurs, pour un produit similaire, du nom éventuel pour l'indication géographique ou l'appellation d'origine, et qui sont situés hors de l'aire géographique protégée pour l'éventuelle indication ou appellation. Ces utilisateurs éventuels disposent d'un délai de deux (2) mois à compter de la date de l'insertion prévue à l'article 11 ci- dessus, pour se faire connaître auprès de la commission nationale et lui communiquer les conditions dans lesquelles l'indication ou l'appellation, objet de la demande, est déjà utilisée pour lesdits produits similaires ; 2) recueillir, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de l'insertion prévue à l'article 11 ci-dessus, les déclarations d'opposition à la reconnaissance d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine, de toute personne physique ou morale de droit public ou privé ayant un intérêt légitime à cette non-reconnaissance. Sont seules recevables, les déclarations d'opposition établies dans les formes réglementaires apportant la preuve que : a) l'indication géographique ou l'appellation d'origine dont la reconnaissance est sollicitée ne répond pas aux critères fixés aux articles 2 et 3 de la présente loi ; b) la dénomination demandée entre en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale, ou est une dénomination devenue générique ou homonyme à une dénomination publiée. La commission nationale tient compte des informations recueillies pour donner son avis.
Article 12
Loi relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques
