Quiconque a sciemment fait une déclaration contenant des mentions inexactes en vue d'obtenir la carte de presse professionnelle, ou qui a fait usage d'une carte périmée ou annulée, ou qui se serait attribué, dans un but intéressé, la qualité de journaliste professionnelle ou assimilé sans être pourvu de la carte de presse professionnelle, ou qui aurait délivré sciemment des cartes présentant une ressemblance de nature à prêter confusion avec les cartes de presse professionnelle prévues par la présente loi, encourt les peines prévues par le code pénal. Section IV. - Relations de travail au sein de l'entreprise de presse
Article 12
Loi n° 89-13 portant statut des journalistes professionnels
