Les magistrats militaires ne peuvent être traduits devant la commission de traitement des dossiers disciplinaires prévue au chapitre III du Titre IV, du dahir précité n° 1-12-50, que sur ordre de sa Majesté le Roi Chef suprême et Chef d'Etat-major général des Forces armées royales.
Article 16
Dahir n° 1-15-80 relatif au statut particulier des magistrats militaires
