Il est procédé, dans les mêmes formes prévues aux articles 265,266 et 267 du code de procédure pénale, à l'égard des magistrats militaires auxquels est imputé un crime ou un délit commis dans ou hors l’exercice de leurs fonctions et ce, comme suit : - -lorsque le fait est imputé au procureur général du Roi près le tribunal militaire, les dispositions de l'article 265 sont appliquées ; - si le fait est imputé aux substituts du procureur général du Roi près le tribunal militaire, aux magistrats de siège de la chambre délictuelle du tribunal militaire, de la chambre criminelle d'appel du tribunal militaire, de la chambre criminelle de première instance du tribunal militaire, de la chambre délictuelle d'appel du tribunal militaire, aux magistrats d'instructions en ce qui concerne les crimes, au procureur du Roi près le tribunal militaire, il est fait application des dispositions de l'article 266 ; - Si le fait est imputé aux substituts du procureur du Roi près le tribunal militaire, aux magistrats de siège de la chambre délictuelle de première instance du tribunal militaire et aux magistrats d'instruction en ce qui concerne les délits, il est fait application des dispositions de l'article 267.
Article 17
Dahir n° 1-15-80 relatif au statut particulier des magistrats militaires
